A-18.1, r. 7 - Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État

Texte complet
15. Nul ne peut effectuer une activité visée à l’article 14 sur les unités territoriales suivantes:
1°  une aire de mise bas du caribou au nord du 52e parallèle;
2°  une aire de concentration d’oiseaux aquatiques;
3°  une falaise habitée par une colonie d’oiseaux;
4°  une héronnière;
5°  une île ou une presqu’île habitée par une colonie d’oiseaux;
6°  une vasière.
D. 498-96, a. 15.